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   - Laurent JUILLET -
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Message  { par Laurent JUILLET

tbobsinclair a écrit :D'accord. C'est donc eux qui gèrent leurs droits d'exploitation, et non une société, c'est ça ? Et donc ils me sont pas enregistrés à la s a c e m ?
Bien sûr qu'ls sont Membres de la s a c e m pour percevoir les D.E.P ( Droits d'exécution publique) et les D.R.M (droits de reproduction mécanique).

tbobsinclair a écrit :Comment font-ils pour protéger leur musique ?
Via la s a c e m.

Seul la licence d'exploitation est gérée par eux. Cette licence stipule la manière dont peut être exploitée la musique moyennant finance. Il faut comprendre que le droit d'auteur est inaliénable pour un auteur et ne peut donc être cédé, c'est la loi.

Un article sur le sujet sur le site Wikipédia.

En France

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit les droits d'auteur. Cette législation se conforme à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union européenne. Elle recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2 du CPI). Les droits d'auteur peuvent par exemple concerner des pare-choc de voiture. Par ailleurs, il semblerait que l'on ne puisse interdire le transit sur le territoire français de pièces ne respectant pas le droit d'auteur en France, si elles le respectent dans d'autres pays de l'Union.

L'auteur possède sur sa création deux types de droit :

les droits moraux,
les droits patrimoniaux.

Il existe également les droits voisins du droit d'auteur1 valables environ 50 ans suivant l'année de la première interprétation pour les artistes interprètes.
Titulaires du droit d’auteur
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-1 CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L 113-2 CPI)
Les œuvres de collaboration: la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Les œuvres composites : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Droit moral
Le droit moral vise à protéger « la personnalité » de l'auteur au travers de son œuvre et à respecter celle-ci. Il consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre », bref son image, sa notoriété (Art. L. 121-1).
Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :
Le droit de divulgation : il permet à l'auteur de décider quand son œuvre est terminée et qu'elle peut être divulguée au public.
Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre.
Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente).
Le droit de retrait et de repentir qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par le diffuseur.
Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation.
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur.
Il est inaliénable : il n'est donc pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.
Il est perpétuel.
Il est imprescriptible.

Droit patrimonial
Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'Å“uvre.
Dans cette catégorie de droits, on distingue principalement :
Le droit de reproduction : ce droit comprend la possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de cette dernière.
Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son œuvre. Le caractère public est particulièrement important. Il inclut notamment le droit de présentation publique des artistes plasticiens et des photographes.
Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation.
Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.
On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.
Ces droits peuvent faire l'objet d'une cession. Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre : ils ouvrent droit à rémunération.

Il existe deux types de rémunération :
une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.

Durée
La durée des droits patrimoniaux couvre la vie de l'auteur. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent (article L. 123-1 du CPI).
À ces 70 ans s'ajoutent :
pour les Å“uvres musicales, des prorogations de guerre pouvant atteindre 14 ans et 272 jours (art. 123.8 et 123.9 du CPI)
trente ans supplémentaires si l'auteur est « mort pour la France » (art. 123.10 du CPI).
Nota : La Cour de cassation, par sa décision du 27 février 2007, a clairement établi que les prorogations de guerre ne sont pas cumulables avec le délai de 70 ans, sauf certains cas précis (et en premier lieu, dans le cas des œuvres musicales).
Article détaillé : Prorogations de guerre.
Par ailleurs :
Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence ;
dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal ;
dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître ;
dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours le délai normal de 70 ans après le décès de l'auteur, éventuellement prorogé, qui les couvrent. Si elles ne sont divulguées qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication.
 
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   - YuHirà -
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Message  { par YuHirà

> Pas forcément son client direct, mais le diffuseur.
En effet. Tu as raison de préciser :wink:


"Devrai je payer des droits d'exploitation à la s a c e m, la SCPA, ou à d'autres organismes percepteurs ?
Non, les musiques produites par Abydos Multimédia ® n'étant pas gérées par la s a c e m et la SCPA, les organismes (s a c e m et SCPA ou autres) ne peuvent vous demander aucune redevance ou rétribution d'aucune sorte.

En cas de contrôle, vous pouvez justifier l'exploitation libre des musiques en présentant simplement une copie de votre Licence personnelle d'exploitation.
Une Licence d'exploitation nominative est jointe à chaque achat de musique."
D'un point de vue juridique, c'est une position valable. D'un point de vue pratique et commercial, c'est malheureusement faux. La s a c e m récolte quoiqu'il arrive des droits. Pour une raison simple: la quasi unanimité des diffuseurs paie un forfait à la s a c e m leur donnant le droit d'utiliser à gogo le répertoire de la s a c e m. CE forfait ne diminue pas en fonction du volume de musique libre de droits ou non: les droits des musiques "libres de droits" sont récoltées mais considérées comme irrépartissables. Donc dire à un diffuseur qu'il ne paiera pas la s a c e m en utilisant de la musique de droits, c'est assez faux en fait. Ca ne change rien. A moins que le diffuseur n'utilise PLUS DU TOUT et JAMAIS le répertoire de la s a c e m ce qui est hautement improbable...

> Comment font-ils pour protéger leur musique ?

> Via la s a c e m.
Ah bah non puisque la s a c e m ne protège pas. Ce n'est pas son rôle...

> Il faut comprendre que le droit d'auteur est inaliénable pour un auteur et ne peut donc être cédé, c'est la loi.
Encore une fois je me répète. mais les droits patrimoniaux sont aliénables. Ce sont les droits moraux qui ne le sont pas. Donc uen partie des droits d'auteur sont parfaitement aliénables (cession de l'abusus, de l'usus et du fructus si on fait un parallèle avec le droit des biens matériels).

En quelque sorte tu peux céder TOUS TES DROITS D'EXPLOITATION à titre exclusif pour le monde ou l'univers entier pour la durée de la propriété intellectuelle en prévoyant que tu n'as pas le droit toi même à l'exploiter. C'est légal puisque le contrat n'est par perpétuel (un contrat est dit perpétuel quand il prévoit une durée supérieure à 99 ans) C'est ce qui se passe quand tu apportes tes droits d'auteur à la s a c e m (car c'est un apport en société, faut-il le rappeler qui te dépossède de tes droits d'exploitation à titre originel, dès la création, et de façon parfaitement légale malgré la prohibition de la cession globale d'oeuvre future prévue par le CPI, qui ne concerne pas les sociétés de gestion selon mes sources (contestables cependant à mon sens)).

C'est ce que te dit l'article de Wikipédia (auquel j'ai contribué d'ailleurs)

MAIS et c'est pourquoi le buyout n'existe pas en France tu ne peux pas céder ton droit de paternité (l'un des droits moraux), autrement dit tu ne peux pas céder ta musique à une société de telle sorte que cette société soit considérée comme l'auteur originel de ta musique... Sauf cas de l'oeuvre dite "collective" (attention c'est un terme juridique, toute oeuvre élaborée collectivement n'est pas une oeuvre collective) qui autorise ce genre d'aliénation à titre originel dans certains cas.

Mais en dehors de cela tu peux très bien céder tes droits d'exploitation en ne demandant qu'une somme forfaitaire (à la s a c e m tu cèdes tout mais tu obtiens en échange un droit à une contrepartie financière proportionnelle à l'exploitation, ce qui est finalement la rémunération de ton apport en société). Seulement, les diffuseurs ou utilisateurs de ta musique sont obligés de te créditer en tant qu'auteur: c'est le droit de paternité. Droit de paternité par ailleurs très souvent violé par certains producteurs qui omettent de créditer les musiciens sur leurs génériques.

Il y a aussi le droit de retrait qui est inaliénable (retrait prévu par la s a c e m) mais l'exercice du droit de retrait est un danger pour les cessionnaires du droit d'exploitation: son exercice pose beaucoup de problèmes. 
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Message  { par tbobsinclair

Merci beaucoup pour tous ces renseignements !

Finalement, quelle démarche me conseillez-vous alors pour vendre mes compos instrumentales, sachant qu'elles sont orientées "illustration sonore de documentaires et reportages vidéo" ? 
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   - Laurent JUILLET -
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Message  { par Laurent JUILLET

soit de trouver un éditeur qui commercialisera ton travail, soit de créer une édition ce qui te permettra de commercialiser ton travail et celui d'autres artistes. 
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Message  { par YuHirà

A propos de l'aliénabilité des droits patrimoniaux, j'ai lu ça quelque part (http://www.zdnet.fr/blogs/2007/09/02/le ... xtor=RSS-4) en faisant une recherche sur les droits des composituers de jeu vidéo.
Beaucoup de producteurs de jeux vidéos sont étrangers et réclament des cessions de droit selon les règles du copyright et pas selon les règles du droit d'auteur. Étant donné la complexité de l'intégration d'une oeuvre musicale au sein d'un jeu vidéo, elles exigent notamment une cession complète des droits patrimoniaux (financiers) ainsi que des droits moraux. Or, selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux ne peuvent pas être cédés en bloc. Quant aux droits moraux, ils sont inaliénables et incessibles. De l'avis de beaucoup d'artistes concernés, le système de gestion collective français est donc mal adapté aux nouveau métier de la musique et du multimédia.
je ne comprends pas pourquoi ce genre de position est aussi répandue.

JE NE VOIS RIEN dans le CPI qui énonce ce genre de prohibition (voir en gras):

Art. L. 131-4. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle

C'est la cession globle des oeuvres FUTURES qui est interdite (c'est à dire prévoir la cession de toutes ses oeuvres qui ne sont pas crées, pas celles qui sont DEJA créées). 
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Message  { par tbobsinclair

Laurent JUILLET a écrit :soit de trouver un éditeur qui commercialisera ton travail, soit de créer une édition ce qui te permettra de commercialiser ton travail et celui d'autres artistes.
Est-ce-que j'ai le droit de faire presser par exemple 100 exemplaires de mon CD et de le vendre moi-même ? 
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Message  { par Laurent JUILLET

tbobsinclair a écrit :Est-ce-que j'ai le droit de faire presser par exemple 100 exemplaires de mon CD et de le vendre moi-même ?
Oui, mais tu devras payer la D.R.M, plus toutes les charges liées à une activité commerciale. 
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Message  { par tbobsinclair

OK, merci pour toutes ces réponses :D 
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Message  { par Tearoom

Laurent JUILLET a écrit :
tbobsinclair a écrit :Est-ce-que j'ai le droit de faire presser par exemple 100 exemplaires de mon CD et de le vendre moi-même ?
Oui, mais tu devras payer la D.R.M, plus toutes les charges liées à une activité commerciale.
Salut

Pour les DRM, je crois que ca ne concerne que les Membres s a c e m. Il y a effectivement besoin de l'autorisation de la s a c e m au pressage meme pour une autoproduction, mais je pense qu'elle est gratuite si l'auteur n'est pas Membre s a c e m. (c'est d'ailleur pour cela qu'il vaut mieux retarder son inscription s a c e m apres le pressage du premier cd)

un site interressant sur l'autoproduction:
http://www.lachips.propagande.org/autop ... /index.htm

thomas 
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Message  { par Laurent JUILLET

Oui, cela paraît logique en fait, tu as sans aucun doute raison. 
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