Si je ne me trompe pas, l'arrêt de 2007 ne concernait pas la musique. Ca me semble aventureux d'étendre une jurisprudence unique qui n'a pas encore eu de postérité.
Musique ou pas, le système de décompte est le même à mon avis... Le seul détail est que la prolongation à 70 ans a été décidé pour les musiciens dès 85. Et que les prorogations étaient applicables.
Ce que dit la Cour de Cassation c'est par rapport à la directive de 1993, entrée en vigueur en 1995: tous les droits acquis antérieurement restent acquis, dont les prorogations de guerre. Mais si les droits sont acquis après 95, les prorogations ne s'appliquent plus pour la Cour de Cassation (même si la directive ne l'empêchait pas): les prorogations destinées à allonger le délai de 50 ans initial sont absorbées par le délai de 70ans pour les droits acquis après 95.
La question que je me pose est donc la suivante: ces droits de prorogation sont considérés comme acquis à la mort de l'auteur (1934), à la fin des périodes de guerre ou à l'expiration du premier délai (70 ans, soit en 2004, c'est à dire après la directive de 95)? A mon avis c'est la première solution car sinon Ravel tomberait dans le domaine public... - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Modifié en dernier par YuHirà le 26/08/2008 11:03:23, modifié 3 fois.
J'ai regardé un peu plus loin pour les oeuvres étrangères. Pour que cette prorogation soit applicable:
- Il faudrait que Holst ait été publié en France... L'a-t-il été entre 21 et 47?
Si les oeuvres publiées hors CE ne sont pas prorogées (en tout cas en fonction du droit Français), le cas des oeuvres publiées à l'intérieur de la CE est moins clair. Il est fort probable donc que Holst soit déjà dans le domaine public en France - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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o Les prorogations s'appliquent, naturellement, aux œuvres musicales de compositeurs français et/ou publiées en France ;
o Les prorogations ne s'appliquent pas aux œuvres dont le « pays d'origine [...] au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et [dont] l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat Membre de la Communauté » ; en effet dans ce cas, « la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre sans que cette durée puisse excéder [70 ans]. »[12].
o Pour ce qui est des œuvres musicales publiées (hors France) dans l'Union Européenne, ou dont le compositeur en est ressortissant, il ne semble pas actuellement clair si la durée de protection peut être prorogée ou non :
+ On peut plaider pour l'application des prorogations au même titre que pour les œuvres musicales françaises, en vertu des principes européens d'égalité de traitement ;
+ A contrario, comme, avant la Directive, les prorogations ne semblent pas s'être appliquées en France aux œuvres étrangères européennes (comme non-européennes), on peut constater qu'au 1er juillet 1995, « une période de protection plus longue » que 70 ans n'avait pas commencé à courir, et que donc c'est la durée normale (70 ans) qui prévaut.
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