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Je suis auteur-compositeur-interprète de morceaux qui ont été déposés à la s a c e m il y a quelques années, mais qui viennent seulement d'être enregistrés en vue d'une autoédition numérique. Des musiciens ont participé à l'enregistrement, et certains ont fait plus qu'interpréter et ont vraiment contribué à l'arrangement de plusieurs morceaux. D'où mes questions :
1) Quelles sont les pratiques en la matière ?
Vu que l'article 57 du règlement de la s a c e m semble désormais permettre de faire une répartition des DEP calquée sur celle des DRM, s'agit-il, pour les DEP comme les DRM, d'une simple négociation entre nous ? Si oui, quels sont les usages ? (% minimal ou maximum habituellement attribués aux arrangeurs ?).
2) Et à partir de quand, si le travail d'un musicien sur un arrangement déborde et modifie la composition elle-même (par ex., il apporte une refonte harmonique de certains passages, créé des riffs et un solo très important pour le morceau, etc.), l'usage est-il de le mettre en co-compositeur ? Et dans ce cas, suis-je tenu de faire une répartition équitable ? Et au-delà du % le fait d'être compositeur plutôt qu'arrangeur a-t-il une conséquence juridique ou financière quelconque ?
Par ex. en cas d'autorisation à donner pour l'utilisation de nos musiques (toujours dans un cas d'oeuvre non éditée), ne demande-t-on son avis qu'aux auteurs/compositeurs et pas aux arrangeurs ?
3) Quid en cas de nouvel arrangement de mes propres morceaux ?
J'ai cru comprendre que l'on peut refaire un dépôt d'une version réarrangée d'une oeuvre déjà déposée. Mais sur le bulletin il faut préciser quelle est la destination de l'arrangement (tournée spécifique, concerts, CD...) : or on m'a dit que si je coche toutes les cases, le risque c'est "d'écraser" le précédent dépôt. Si je comprends bien, si je veux pouvoir interpréter ces chansons avec la 1ere version (sans arrangement, simplement 1 instrument + voix), et ne pas reverser de droits à l'arrangeur de la 2e version, je dois faire en sorte qu'il y ait 2 dépôts distincts ?
J'espère que je suis clair
Merci par avance !
PS : question complémentaire, je pensais que l'examen d'arrangeur avait été supprimé, mais il semble toujours présent dans le règlement art. 68 ? Est-ce vraiment le cas ? Cela signifie que je ne peux pas créditer comme arrangeur quelqu'un qui n'aurait pas passé cet examen ? - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Modifié en dernier par cyberlp23 le 30/10/2023 14:33:40, modifié 1 fois.
Moi comme ça, "à la feignasse", je referais un autre dépôt avec un titre légèrement différent style "Ma Compo Version B" en y créditant les intervenants comme co-compositeurs et en ventilant leurs droits en fonction de l'importance de leur apport et en en discutant avec eux avant.
Mais si ça se trouve ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
As tu posé la question à la s a c e m?
J'ai déjà été confronté à ce type de question, en l'occurrence la citation dans une de mes compo d'une musique que je pensais du domaine public (l'air utilisé pour le Horst Wessel Lied). Après avoir examiné ma composition ils m'ont répondu très vite et m'ont tout expliqué.
Alors oui, pour info, si jamais vous avez besoin de citer un chant [*modéré*], cet air là est bien du domaine public et vous devez l'indiquer sur votre dépôt. Et vous avez le droit de citer un chant [*modéré*].
Par contre les dépôts comportant une citation d'une musique du domaine public doivent se faire au format papier avec le formulaire ad hoc, pas via internet.
[*modéré*] - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Modifié en dernier par YuHirà le 01/11/2023 21:29:30, modifié 4 fois.
Raison :Htrois a choisi comme exemple... un chant nazi, soit le pire exemple possible parmi toutes les millions de choix à sa disposition, tout en prenant le soin de se dédouaner de toute sympathie envers les nazis. J'ai préféré modérer au cas où. Je lui écris un
htrois a écrit : ↑29/10/2023 09:06:16
As tu posé la question à la s a c e m?
Oui par deux fois et j'ai eu des réponses un peu différentes selon les interlocuteurs :
- L'un disant par ex que les barèmes d'arrangement étaient fixes (1/12e ou 2/24e selon les droits), alors que l'autre disait qu'ils étaient librement choisis. Mais il y a eu une réforme récente là-dessus me semble-t-il, donc peut-être n'était-il pas au courant.
- L'un précisant qu'il y avait en effet un risque "d'écrasement" du 1er dépôt par le 2e, mais sans en être vraiment certain.
Bref, un peu flou... - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Si tu fais un dépôt internet/fichier son avec un titre différent je ne vois pas pourquoi le précédent serait écrasé.
D'ailleurs quand je regarde à "superviser mes déclaration" y a un moment j'ai dû me viander quelque part car j'ai une compo déclarée 2 fois à 2 jours d'intervalle (même titre, même durée, etc..).
Et d'ailleurs si je voulais "faire propre" je ne vois pas l'option pour supprimer moi-même une déclaration. - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé dans le réglement général de la s a c e m, certains points vont sans doute répondre à ces questions :
6. Arrangement des œuvres sociales et répartition
Article 68
Constitue un arrangement la transformation d’une œuvre musicale avec
ou sans paroles par l’adjonction d’un apport musical de création intellectuelle.
Sans préjudice de l’application de l’article 39, la déclaration d’un arrangement sur une
œuvre ne sera pas admise de la part d’un Adhérent si celui-ci n’a pas préalablement subi
avec succès un examen spécial dit “examen d’arrangeur” dont les modalités sont
déterminées par le Conseil d’administration.
Cet examen devra également être subi avec succès par tout Membre nommé en qualité
de Sociétaire professionnel ou de Sociétaire définitif à compter du 1er janvier 1972.
Le Conseil d’administration a le pouvoir de dispenser d’examen les compositeurs dont
la notoriété et les qualités professionnelles lui paraissent justifier cette dérogation.
Article 69
L’arrangement musical d’une œuvre sans paroles donnera lieu à la
répartition suivante :
1/12 à l’arrangeur,
7/12 au compositeur original,
4/12 à l’éditeur original,
dans le cas de l’œuvre éditée ;
1/12 à l’arrangeur,
11/12 au compositeur original,
dans le cas de l’œuvre inédite.
Par dérogation à ce qui précède, la part de l’arrangeur sera portée à 2/12 et la part du
compositeur original réduite à 6/12 dans le cas de l’œuvre éditée ou 10/12 dans le cas
de l’œuvre inédite lorsque l’arrangement aura été écrit sur une partition de musique de
film ou sur une œuvre de musique symphonique.
Article 70
L’arrangement d’une œuvre comportant paroles et musique donnera
lieu à la répartition suivante :
2/24 à l’arrangeur,
7/24 à l’auteur original,
7/24 au compositeur original,
8/24 à l’éditeur original,
dans le cas de l’œuvre éditée ;
2/24 à l’arrangeur,
11/24 à l’auteur original,
11/24 au compositeur original,
dans le cas de l’œuvre inédite.
Par dérogation à ce qui précède, la part de l’arrangeur sera portée à 4/24 et les parts du
compositeur original et de l’auteur original réduites à 6/24 dans le cas de l’œuvre éditée
et 10/24, dans le cas de l’œuvre inédite lorsque l’arrangement aura été écrit sur une
partition de film ou sur une œuvre de musique symphonique.
6 bis. Règles communes aux adaptations et arrangements
Article 71
Dans les cas prévus aux articles 66 et suivants et pour bénéficier de la
répartition, les adaptateurs et les arrangeurs doivent justifier avoir préalablement obtenu
de chacun des ayants droit (auteurs, compositeurs et éditeurs) des œuvres originales
l’autorisation écrite de procéder à l’adaptation ou à l’arrangement de celles-ci, sauf règles
adoptées, à titre exceptionnel, par le Conseil d’administration pour tenir compte de
certaines difficultés pratiques.
Cette autorisation sera jointe à la déclaration des adaptations et arrangements.
Chaque adaptation ou arrangement pourra être soumis au Conseil d’administration qui
jugera s’il y a ou non adaptation ou arrangement. Dans l’affirmative, l’adaptation ou
l’arrangement déclaré sera enregistré dans les systèmes d’information de la société.
Les auteurs, compositeur et éditeurs des œuvres ayant donné lieu à adaptation ou
arrangements participeront à la répartition des redevances perçues dans tous les cas, les
adaptateurs et arrangeurs seulement dans les cas où leurs adaptations et arrangements
auront été exécutés.
Très curieux cet "examen" d'arrangeur, je me souviens avoir déjà signé un formulaire de dépôt pour une oeuvre éditée, dans lequel j'apparaissais en tant qu'arrangeur, sans pour autant avoir passé un quelconque examen... Peut-être qu'un compositeur sociétaire est automatiquement dispensé d'examen ?
Effectivement, déposer l'oeuvre sous un autre titre permettrait de remettre à plat les clés de répartition et les rôles de chacun. Et donc préférer un dépôt avec plusieurs compositeurs et le pourcentage que vous pensez justifié. De toute façon, que les autres musiciens ayant contribué soient crédités en tant qu'arrangeurs ou co-compositeurs, ils auront une partie des droits et c'est ce qui importe... Et de toute façon il faudra leur signature, donc à vous d'essayer de parvenir à un partage le plus juste possible et voir si tout le monde est d'accord pour le signer ?
Ensuite, pour ma part je considère qu'une ré-harmonisation est plutôt de l'ordre de l'arrangement que de la composition (vu que cela découle de la mélodie originale). Après si c'est un ajout de partie avec de nouveaux accords c'est autre chose... Et le solo (à tort je trouve) n'est pas considéré du tout dans la pratique. Pour travailler avec des musiciens de studio, ils peuvent poser des solos sans rien réclamer... Là où ils peuvent s'y retrouver, c'est dans les droits d'interprète. Sauf si, dans le processus de création, le solo est arrivé en premier et toute l'oeuvre en découle, dans ce cas le soliste serait en droit de réclamer une part de compositeur évidemment.
bref je n'ai pas toutes les réponses mais ce fil m'intéresse ! - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Oui j'ai vu les barèmes s a c e m, sauf que a) ils ne concernent pas les DRM, qui sont contractuels, et b) l'article 57 comme mentionné permet apparemment de contractualiser également les DEP...
Vegasound a écrit : ↑29/10/2023 17:25:27
Très curieux cet "examen" d'arrangeur, je me souviens avoir déjà signé un formulaire de dépôt pour une oeuvre éditée, dans lequel j'apparaissais en tant qu'arrangeur, sans pour autant avoir passé un quelconque examen... Peut-être qu'un compositeur sociétaire est automatiquement dispensé d'examen ?
J'étais persuadé qu'il avait été supprimé en 1996 en même temps que celui d'auteur et compositeur. J'imagine en effet qu'en pratique il n'est plus appliqué ?
Vegasound a écrit : ↑29/10/2023 17:25:27
Et de toute façon il faudra leur signature, donc à vous d'essayer de parvenir à un partage le plus juste possible et voir si tout le monde est d'accord pour le signer ?
Sauf que l'article 71 que vous avez cité précise bien "[autorisation] de chacun des ayants droit (auteurs, compositeurs et éditeurs)". Aucune mention des arrangeurs !
J'essaierai de rappeler la s a c e m un de ces jours, en espérant avoir des infos plus précises... - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Et de toute façon il faudra leur signature, donc à vous d'essayer de parvenir à un partage le plus juste possible et voir si tout le monde est d'accord pour le signer ?
Sauf que l'article 71 que vous avez cité précise bien "[autorisation] de chacun des ayants droit (auteurs, compositeurs et éditeurs)". Aucune mention des arrangeurs !
Oui, j'évoquais ça dans l'hypothèse où vous auriez renoncé à déclarer le ou les arrangeur(s), en choisissant plutôt de les créditer en tant que co-auteurs (et avoir ainsi + de marge de manoeuvre dans le partage) - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Bon, je viens d'avoir à nouveau la s a c e m, tout n'est pas complètement résolu mais ça avance !
Donc pour les différents points :
1) Examen d'arrangeur : il semble avoir été supprimé, mais le service juridique ne sait pas pourquoi il y en a toujours mention dans les statuts, ils mènent une enquête et vont revenir vers moi...
2) J'ai fait une mauvaise interprétation du nouveau paragraphe de l'article 57, qui vise une liberté contractuelle de répartition uniquement par catégorie (auteur, compositeur, éditeur). Les clés de répartition des DEP et DR restant celles statutaires.
En tout cas c'est une bonne réforme statutaire pour le coup qui évite les injustices d'autrefois (par ex. être obligé de fixer des % identiques à des auteurs dont la contribution réelle était fortement inégalitaire). Ce qui d'ailleurs pose question sur la pertinence de dépôts rectificatifs. Dans mon cas j'ai au moins 10 ou 15 titres déposés à la s a c e m sous l'ancien statut dont j'aimerais bien revoir la répartition, mais je ne sais pas pourquoi je sens que les co-auteurs et/ou co-compositeurs ne seront pas d'accord
3) Sur l'article 71, la s a c e m confirme que c'est une imprécision de formulation des statuts, et qu'en fait le terme "ayant droit" recouvre tout le monde y compris les arrangeurs, même s'ils ne sont pas énoncés dans la parenthèse (pour des raisons apparemment de rareté du cas de figure). - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
Modifié en dernier par cyberlp23 le 02/11/2023 10:58:06, modifié 1 fois.
1) Examen d'arrangeur : il semble avoir été supprimé, mais le service juridique ne sait pas pourquoi il y en a toujours mention dans les statuts, ils mènent une enquête et vont revenir vers moi !
Je sens qu'on va avoir une énième modification de statuts à voter en juin prochain - Compositeur .org - Forum des Compositeurs : Musique et Composition
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Page chargée le Dimanche 6 Juillet 2025 à 15 h 48 min et 39 sec.